P1 23 55 ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Geneviève Berclaz Coquoz, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause Ministère public du canton du Valais , appelé, représenté par Liliane Bruttin Mottier, procureure auprès de l’Office régional du Valais central, contre X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion (pornographie ; art. 197 al. 5 aCP) appel contre le jugement du 24 mars 2023 du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey [HCO P1 23 4]
Sachverhalt
3. 3.1 X _________, né en 1968, est divorcé et père de deux enfants, âgés de 29 et 27 ans qu’il n’a plus revus depuis qu’il a quitté le domicile familial, en 2008. Il vit avec son amie qui est chômage et s’acquitte d’un loyer mensuel de 1940 fr. pour son logement et de 100 fr. pour une place de parc ainsi de la prime d’assurance-maladie obligatoire de 456 fr., soit un montant total de 2496 francs. Il travaille à plein temps comme chargé de sécurité, pour un salaire brut de 13'000 fr., correspondant un salaire net de 11'305 fr., servi 13 fois l’an, représentant un revenu mensuel de 12'247 francs. Il se voit rembourser ses frais de téléphone effectifs, de repas (30 fr. l’unité) et de séjour à l’hôtel (120 fr. l’unité) par son employeur qui lui fournit en outre, depuis le mois de mars 2024, un véhicule pour ses déplacements professionnels. Il a soutenu lors de son audition en appel payer 65'000 fr. par an pour les impôts courants, soit un montant mensuel de 5416 fr., ainsi que 4500 fr. par mois pour les arriérés, soit 9916 fr. au total Ces chiffres ne peuvent pas être retenus. En effet, ajoutés aux charges précitées, ils représentent un montant de 12’412 fr. (2496 fr. + 9916 fr.), supérieur à son revenu net. Requis d’indiquer ses dettes, pièces justificatives à l’appui, X _________ a mentionné, dans sa déclaration écrite déposée le 10 octobre 2024, des arriéré d’impôts s’élevant à 105'000 fr., sans produire le moindre document attestant ni de l’ampleur ni du remboursement régulier de cette dette. Partant, compte tenu de sa taxation fiscale 2022, faisant état d’un revenu de 177'450 fr. et d’une fortune de 13'245 fr., sa charge fiscale mensuelle est arrêtée à 4570 fr. (54'841 fr. par an), selon la calculette en ligne du Service cantonal des contributions, aucun versement pour les arriérés n’étant pris en compte, leur versement n’étant pas établi. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
- 6 - 3.2 L’acte d’accusation du 31 janvier 2023 retient que l’analyse des supports numériques saisis au domicile de X _________ n’avait pas permis de retrouver les trois images pédopornographiques diffusées via Sype le 10 décembre 2020 par l’utilisateur du profil live : A _________ par le biais d’une adresse IP utilisée par X _________. En revanche, il apparaissait que deux vidéos à caractère pédopornographique avaient été sauvegardées le 4 décembre 2016 dans un sous-répertoire d’un autre disque dur Western Digital et qu’une vidéo à caractère zoophile, enregistrée le 9 décembre 2020, avait été découverte dans un sous-répertoire de l’application WhatsApp sur son téléphone portable. Pour ces faits, le Ministère public l’accusait de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP. 3.3 Les deux vidéos sauvegardées le 4 décembre 2016 sur le disque dur impliquent la même jeune fille âgée manifestement de moins de 18 ans, mais probablement entre 12 et 15 ans. Dans la première, elle est tout d’abord allongée nue sur un lit, les jambes croisées, les mains sur son ventre, mais laissant apparaître sa poitrine non encore formée. Ensuite, elle s’assied, les mains dans le dos et les jambes écartées et légèrement relevées. Dans la seconde vidéo, d’une durée de presque 9 minutes, elle est assise nue sur un canapé, sa poitrine et son sexe apparents, puis, des gros plans sont effectués sur son sexe, avec sa main posée juste au-dessus, puis sur son anus et son sexe et enfin, sur ses jambes écartées laissant voir son sexe avant de la montrer à nouveau en entier, toujours nue, sa poitrine apparente (p. 31 s et 37). La vidéo sauvegardée le 9 décembre 20220 dans un sous-répertoire de l’application WhatsApp de l’IPhone 11 du prévenu dure 37 seconde et montre un homme pénétrant de son sexe l’anus d’un porc, avec de gros plans, puis, une fois ressorti de l’anus de l’animal, éjaculant (p. 31ss et 40 ss). 3.4 X _________ ne remet pas en question le caractère pédopornographique et zoophile des vidéos retrouvées dans son matériel informatique, mais prétend qu’il en ignorait l’existence et n’avait dès lors pas pu les manipuler, que ce soit pour les ouvrir, les consulter, les télécharger ou créer des sous-répertoires, invoquant un processus d’enregistrement automatique effectué à son insu. Il appartient dès lors à la juge de céans d’apprécier les faits, sur le vu des preuves à disposition, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure, conformément à l’art. 10 al. 2 CPP. 4. Les motifs du jugement de première instance contiennent un exposé fort complet des divers moyens de preuve administrés (jugement attaqué, p. 12-14, consid. 2.3-2.6). L’appelant ne l’ayant pas contesté et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à le
- 7 - paraphraser, il y est renvoyé intégralement (sur la possibilité de renvoi au motifs de l’autorité inférieure : art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). De la même manière, on peut se référer aux développements faits par le juge de première instance sur les règles d’appréciation des preuves (jugement attaqué, p. 8-11, consid. 1.3-1.4). 4.1 Les déclarations de X _________ ont varié, tendant au fil de la procédure à minimiser son rôle, niant tout d’abord avoir transmis mais admettant avoir téléchargé des photographies à caractère pédopornographique ou que de telles images puissent se trouver dans son ordinateur pour ensuite soutenir qu’il était incapable de créer un sous- répertoire tel que celui dans lequel la police les avait découvertes et ignorer à l’époque que des images reçues via WhatsApp restaient enregistrées dans son téléphone. Il a ensuite invoqué, d’une part, l’intervention de tiers qui auraient eu accès à ses comptes ou directement à son ordinateur, notamment lors de l’ajout d’un disque dur par un inconnu à Lausanne en 2013, et, d’autre part, ses connaissances basiques en informatique, tenant à faire rectifier au procès-verbal de son audition par le juge de première instance afin de préciser que le téléchargement n’était pas intentionnel (R. 11
p. 157). Devant le juge de première instance, il a contesté avoir téléchargé des images à caractère pornographique (R. 8 p. 156), ou zoophile, à toute le moins intentionnellement (R. 11 p. 157), ce qu’il a confirmé devant l’instance d’appel (R. 9), Dans ces circonstances, il y a lieu de s’en tenir au principe selon lequel il est généralement admis que les premières déclarations d'une personne sont les plus fiables, dans la mesure où les souvenirs d'événements passés s'altèrent avec le temps et sont pollués par le déroulement de la procédure. A cet égard, il n’est pas tenu compte du prétendu état confusionnel résultant des anti-douleurs (Tramal), pris durant la nuit précédent l’audition par la police en raison d’une greffe osseuse subie la veille. Il n’est en effet attesté ni par certificat médical confirmant une telle intervention ni par une ordonnance pour de tels médicaments. Il a en outre été invoqué tardivement soit 2 ans après l’interrogatoire disputé, alors X _________ a été assisté d’un avocat 15 jours après son interrogatoire ; de plus, il n’y a fait aucune référence lors de son audition survenue un an auparavant devant le Ministère public. Il ressort ainsi des propos tenus à la police le jour même de la saisie de son matériel informatique que X _________ avait parfaitement conscience que des fichiers à caractère pédophile pouvait s’y trouver, notamment dans l’ordinateur-tour (R9 p. 22). Il a d’ailleurs immédiatement compris la raison de l’ouverture d’une enquête pénale pour pornographie à son encontre, indiquant être tombé sur des images pédopornographiques, selon ses termes « des fois je tombais sur des jeunes et parfois
- 8 - sur du lourd, soit sur des enfants en bas âge » (R. 1 p. 21) en consultant des sites tel que Pornhub ou des profils sur lesquels pouvaient être postés aussi bien « des choses légales » que « des fichiers illégaux » (R 1 p. 21), expliquant qu’il avait le choix de télécharger ou non les images qui s’effaçaient automatiquement après un certain temps. Il a tout d’abord dit avoir recherché des images et les avoir téléchargées, mais ne pas les avoir transmises. Il a bien précisé qu’accidentellement, il était possible qu’il y en ait encore sur son matériel informatique, bien qu’habituellement, il les effaçait. Ces déclarations spontanées démontrent que X _________ avait parfaitement conscience que ce qu’il appelle des « des fichiers illégaux », en réalité des images de pornographie dure, soit selon sa conception « en lien avec les enfants, les bestioles, tout ce qui est hard » (R. 7 p. 22), étaient stockés dans son ordinateur-tour utilisé exclusivement pour se rendre sur des sites de « chat », en moyenne une fois par semaine. A cet égard, la justification de cet emploi exclusif par de prétendues « choses bizarres » « comme la souris qui bouge toute seule » (R. 4 p. 22) ne convainc pas. Au contraire, le fait qu’il a sciemment utilisé un seul appareil pour ses consultations pornographiques démontre au contraire qu’il était conscient du risque d’enregistrement, volontaire ou non, de fichiers qu’il qualifie lui-même d’illégaux, et ne souhaitait pas en posséder sur d’autres supports de données informatiques. De même, interpellé sur le fait de posséder du contenu de pornographie dure, il a déclaré : « A ma connaissance non. Je ne sais pas si des photos que je consulte sont enregistrées spontanément » (R. 8 p. 22). A nouveau, la deuxième partie de sa réponse prouve qu’il avait à l’esprit, déjà à l’époque des faits, l’éventualité que des fichiers consultés soient enregistrés automatiquement sur son ordinateur. De plus, en faisant des recherches, en utilisant le terme anglais « young », il ne peut se dédouaner en prétendant s’attendre à obtenir ainsi des images de femmes d’environ 25 ans et non de la pédopornographie. Bien au contraire, en recourant à de tels mots clés, il a accepté l’éventualité de recevoir des vidéos ou des images de mineurs. D’ailleurs, lorsqu’il a été confronté à trois images de pédopornographie distribuées et mis à disposition d’autres personnes par le biais de son profil Skype, objets de la dénonciation par fedpol, il a admis avoir déjà vu des images de ce type sans se souvenir de celles qui lui étaient soumises, ajoutant « passer à côté de telles images et ne pas les télécharger ». Il ne comprenait pas comme des images de cette nature auraient pu être distribuées depuis son compte, invoquant une intervention d’un tiers, ou l’avoir fait de façon involontaire, par erreur ou inadvertance. En outre, malgré ses dénégations, X _________ disposait de connaissances plus que basique des outils informatiques, comme l’attestent la consultation quotidiennement des
- 9 - sites internet commerciaux, tels Facebook, Netplus pour regarder les sports et la télévision, le Nouvelliste et d’autres sites d’information, l’enregistrement de photographies et de vidéos personnelles sur des supports externes (disque dur externe, clés USB) ainsi que le recours à un ordinateur serveur en sus de son PC gamer comme il l’a expliqué lors de son interrogatoire en seconde instance (R. 7 s). Interrogé plus d’un an après son audition par la police, il a souhaité modifier ses précédentes déclarations devant le Ministère public, non en y apportant des précisions ou des corrections spontanées, mais en préférant attendre les questions de son avocat pour s’exprimer (R. 4 p. 102). Celui-ci a alors posé des questions fermées, notamment au sujet de l’accès au wifi que X _________ avait affirmé être protégé par un code (R. 10 p. 23), son mandataire lui faisant confirmer le contraire (R. 5 p. 103). De même, au sujet de l’achat et de l’installation du disque dur sur lequel ont été découvertes 62 vidéos de caractère pédopornographies enregistrées en septembre et en décembre 2012, son avocat a commencé par mentionner que son client avez indiqué qu’il avait acheté un tel disque dur, alors que l’intéressé n’en avait nullement fait état lors de son premier interrogatoire. Cette explication est dépourvue de toute crédibilité, X _________ n’ayant pu fournir aucune précision sur l’identité de la personne qui aurait installé ce disque dur et à laquelle il aurait laissé son ordinateur durant deux jours. De même, aucun indice ne permet de retenir l’intervention de tiers sur les comptes internet du prévenu, les courriels fournis à l’appui de cette thèse par le prévenu étant dénués de toute force probante étant, d’une part, postérieurs à la première analyse policière des supports informatiques et, d’autre part, d’origine inconnue, faute d’en-têtes mentionnant leur expéditeur, comme le relève le second rapport technique du groupe d’investigation numérique de la police judiciaire (p. 83 s.). Ses premières déclarations sont également étayées par son l’audition en appel lors de laquelle il a admis être tombé parfois sur des images telles que les fichiers incriminés, se demandant ce qu’elles faisaient là et les avoir effacées (R. 13b) car il ne voulait qu’elles restent sur son ordinateur (R. 15 P.-V. audience d’appel) et a précisé qu’il entendait par « accidentellement » que le téléchargement se faisait tout seul, comme des pop-up (R 13a audition en appel). Il a ainsi confirmé qu’il savait que de telles images ou vidéos pouvaient se trouver sur son ordinateur. En effet, comme il a indiqué à la fois qu’il ne téléchargeait pas de tels fichiers volontairement et qu’il prenait soin de les effacer, il savait dès lors que le téléchargement avait eu lieu de façon automatique, sans intervention consciente de sa part. Il a maintenu qu’il ignorait, à l’époque, que les photos et vidéos reçues dans l’application WhatsApp (R 11) sur son nouvel IPhone
- 10 - s’enregistraient automatiquement, contrairement à ce qui se passait sur son smartphone Samsung (R 17). Toutefois, il a expliqué que lorsqu’une photographie ou une vidéo était transmise sur WhatsApp, il cliquait dessus pour voir le contenu, car ce dernier ne se téléchargeait pas automatiquement (R. 10 audition en appel). Cette dernière affirmation démontre qu’il avait conscience qu’à tout le moins lorsqu’il cliquait sur un objet pour le voir - et non déjà lorsque celui-ci s’affichait dans la conversation WhatsApp, - celui s’enregistrait sur son téléphone. 4.2 En définitive, la juge de céans retient en substance que X _________ savait que des vidéos à caractère pédopornographiques pouvaient être enregistrées dans son ordinateur-tour, à la suite de la consultation de sites internet, même s’il ne les avait pas volontairement téléchargées ou les effaçait lorsqu’il y était confronté, ce qui s’est avéré être le cas pour celles retrouvées par la police sur les deux disques durs Western Digital, dont les deux vidéos pédopornographiques sauvegardées le 4 décembre 2016. De même, il savait qu’en cliquant sur des photographies et ou des vidéos reçues par WhatsApp, à l’instar de la vidéo de zoophilie sauvegardée le 9 décembre 2020 dans un sous-répertoire de cette application, celles-ci s’enregistraient sur son téléphone, même s’il n’avait pas conscience qu’un tel téléchargement s’effectuait, selon la configuration de son nouveau téléphone, avant même qu’il ne clique sur ces objets. Il n’est en revanche pas établi que X _________ a visionné ou manipulés ces fichiers après leur sauvegarde sur ces supports numériques.
III.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 5 CP, estimant qu’il n’est pas établi qu’il savait que les vidéos litigieuses existaient sur ses supports numériques.
E. 5.1 Le 1er juillet 2024 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 2, FF 2018 2889). La seule modification apportée à l’art. 197 al. 5 CP, tout comme à l’art. 197 al. 4 CP, consiste en la suppression des actes de violence entre adultes dans la liste de contenus prohibés. Partant, compte tenu des faits reprochés en l’espèce, le nouveau droit n’est pas plus favorable que l’ancien, qui reste applicable.
- 11 - Le jugement entrepris expose la teneur de l’art. 197 al. 5 aCP, ainsi que la jurisprudence y relative au considérant 4.1.1 (p. 15-19) auquel il convient de renvoyer, sous réserve des compléments suivants.
E. 5.1.1 Aux termes de l'art. 197 al. 4 aCP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Quant à l'art. 197 al. 5 aCP, il prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
E. 5.1.2 L'art. 197 al. 5 aCP consacre un cas atténué de l'art. 197 al. 4 aCP, en tant qu'il prévoit que les actes destinés à une consommation exclusivement personnelle de l'auteur bénéficient d'un traitement privilégié sur le plan pénal, puisqu'ils sont passibles d'une peine plus légère (Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre [modification du code pénal], FF 2012 7051, p. 7096 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_54/2022 et 7B_55/2022 du 11 décembre 2023 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. L'intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 57). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 57).
- 12 - La possession au sens de l'art. 197 al. 5 aCP se divise en un élément objectif et un élément subjectif. Elle s’apparente à la notion pénale de détention. D’un point de vue objectif, la maîtrise est nécessaire. Est notamment punissable celui qui, dans un premier temps, est entré sans le vouloir en possession de matériel pornographique interdit et qui continue à le conserver après avoir pris connaissance de son contenu. La possibilité de maîtrise des données revient à celui qui les a enregistrées sur ses supports de données. S’agissant en particulier des données-cache, qui restent sauvegardées pendant une certaine durée jusqu’à ce qu’elles soient automatiquement retranscrites (i.e. recouvertes par de nouvelles données) ou effacées manuellement, leur caractère temporaire doit être relativisé, vu la possibilité de les restaurer par les logiciels, en tout cas par des usagers qui ont les connaissances nécessaires à ce sujet. Des indices d’un tel savoir peuvent par exemple être la modification des réglages Internet automatiques, la présence de programmes dédiés, l’effacement manuel de la mémoire-cache, la preuve d’accès offline ou les connaissances générales en la matière en lien avec les ordinateurs et Internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). En ce qui concerne le stockage au moyen d'appareils techniques, on attend de l'auteur qu'il ait connaissance du fonctionnement et du contenu du stockage. En effet, celui qui veut maîtriser une chose connaît son existence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2019 du 20 mai 2020 consid. 1.3.3 et 1.4.4 concernant Facebook et WhatsApp ; ATF 137 IV 208 consid. 4.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a décidé que le fait de laisser sciemment des fichiers pornographiques interdits dans la mémoire cache relevait de l'infraction de possession. Dans ce contexte, il a considéré que la question de savoir si un utilisateur (non expérimenté) d'ordinateur/d'Internet avait connaissance de l'existence de la mémoire cache et des données qu'elle contient devait être tranchée au cas par cas en fonction des circonstances concrètes. Celui qui sait que les données pornographiques punissables sont automatiquement stockées et qui ne les efface pas après une session Internet manifeste ainsi sa volonté de possession, même s'il n'y accède plus (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2019 loc. cit. et les réf.).
E. 5.2 Il a été établi en faits que l’appelant détenait, sur les disques durs de son ordinateur- tour, deux vidéos pédopornographique enregistrées le 4 décembre 2016 ainsi qu’une vidéo zoophile sur son IPhone, dans l’application Whatsapp. Il en avait ainsi objectivement la possession. Dans la mesure où il savait que de telles données pouvaient se trouver sur son matériel informatique, il en avait également la possession au sens subjectif. Même si ces vidéos s’étaient temporairement enregistrées dans la mémoire-cache de ses appareils, ce qui semble peu probable compte tenu du temps
- 13 - écoulé depuis leur sauvegarde et du fait que la police n’a pas indiqué avoir dû recourir à des logiciels de restauration des données, il ressort clairement des déclarations de l’appelant qu’il était parfaitement conscient qu’un tel processus pouvait survenir. En ayant cette connaissance et en n’ayant pas effacé les fichiers pornographiques qui contenaient, pour deux d’entre eux, des actes d’ordre sexuel non effectifs avec une mineure et, pour le troisième, des actes d’ordre sexuel effectifs avec un animal, il a démontré une volonté subjective de possession. Il savait en outre que la possession de telles images était punissable, comme le démontre le fait qu’en principe, il prenait soin d’effacer de telles vidéos et en a immédiatement fait état lors de son premier interrogatoire. Ce faisant, il s’est rendu coupable de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 1ère phr. aCP.
E. 6 Le premier juge a correctement rappelé la teneur et la portée des dispositions sur la fixation de la peine (art. 47 ss CP ; cf. consid. 6.1 du jugement querellé), de sorte qu’il convient d’y renvoyer.
E. 6.1 L’appelant soutient qu’il devrait bénéficier d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP, invoquant sa faible culpabilité - ayant uniquement détenu les vidéos litigieuses sans les consulter, ni les diffuser - ainsi que les conséquences peu importantes de ses actes. Cette appréciation serait confirmée par la peine de 20 jours- amende avec sursis prononcée par le premier juge et correspondant aux réquisitions du Ministère public.
E. 6.2 Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'art. 52 CP doit faire l'objet d'une application au cas par cas et suppose que deux conditions cumulatives soient remplies : à la fois la culpabilité et les conséquences de l'acte doivent être de peu d'importance. La culpabilité se détermine par rapport aux règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5). Le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. La différence entre l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, comparés au cas normal, doit paraître injustifiée de façon très nette (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, Bâle, 2017, art. 52
n. 3).
E. 6.3 La situation personnelle et financière de l’appelant a été exposée au considérant 3.1 du présent jugement.
- 14 -
E. 6.3.1 Comme l’a estimé le premier juge, la faute du prévenu revêt une gravité toute relative, sans néanmoins vouloir banaliser et minimiser le comportement de celui-ci. Elle peut être qualifié de légère sans être anodine. L’intéressé a objectivement possédé deux vidéos pédopornographique mettant en scène une mineure, sans actes sexuels effectifs, et une vidéo zoophile, avec un acte sexuel effectif entre un homme et un animal, soit des représentations d’actes dégradants. L’intervalle de quatre ans entre les sauvegardes ainsi que la conservation durant plusieurs années exclut tout caractère ponctuel. Même s’il ne s’agit que de trois vidéos, le fait que deux d’entre elles mettent en scène une mineure rend le comportement particulièrement répréhensible compte tenu du tort causé au développement et à l’intégrité sexuelle de celle-ci. Subjectivement, le prévenu avait conscience du caractère répréhensible de ses agissements. La responsabilité de l’appelant est pleine et entière et il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante de l’art. 48 CP. L’infraction retenue consistant en la détention de matériel pornographie et non dans l’enregistrement de tels fichiers, la commission n’a pris fin que par le dessaisissement des supports informatiques lors de la saisie policière, le 16 mars 2021. Partant le temps écoulé depuis lors la commission dernière infraction n’atteint pas les deux tiers du délai de prescription de 7 ans (cf. art. 197 al. 5 1ère phr. aCP en relation avec l’art. 97 al. 1 let. d CP). La circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP ne peut ainsi être retenue. Rien dans sa situation personnelle ne saurait justifier ces actes. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine. Son comportement en procédure n’a pas été bon. Alors qu’il avait initialement admis les faits, il n’a eu de cesse par la suite de les minimiser, notamment en se prétendant un utilisateur basique des outils informatiques et en adaptant ses dires au fil de l’instruction, ce qui atteste d’une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, notamment des conséquences pour la jeune inconnue figurant sur les prises de vues, en tant que victime-actrice de ce type de production pornographique. Partant, les actes reprochés ne se situent pas à la limite inférieure de l’échelle des délits qui peuvent être perpétrés dans ce domaine, à l’instar de la possession de représentations d’actes sexuels non effectifs concernant une personne mineure, étant en outre précisé que l’infraction retenue est déjà un cas atténué prévoyant une peine plus légère (cf. consid. 5.1.2) et que la pratique sanctionne les cas de peu de gravité par des peines situées dans le bas de la fourchette allant de 3 à 180 jours-amende, en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). Ainsi, à titre d’exemple, un prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 250 fr. pour avoir
- 15 - commandé et payé, sur un site Internet plusieurs films dont certaines scènes peuvent être qualifiées de pédopornographiques et pour avoir, entre le 5 février 2012 et le 5 août 2014, visionné, sur des sites Internet pornographiques homosexuels, cinq photographies à caractère pédopornographiques (arrêt 6B_1260/2017 précité consid. C). Les deux conditions cumulatives de l’art. 52 CP n’étant pas réalisées, il n’y a pas lieu de renoncer à infliger une peine.
E. 6.4 Le recourant invoque le bénéfice de l'art. 54 CP qui prévoit que, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à la poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
E. 6.4.1 Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'infraction (RIKLIN, Commentaire bâlois, 2019, n. 14 ad art. 54 CP). Les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement des frais de procédure, la réparation du préjudice ainsi que la dégradation de la situation financière de l'auteur, son divorce ou son licenciement consécutifs à l'acte délictueux ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1 ; RICKLIN, n. 35 ad art. 54 CP). Ainsi, une mère qui, en raison de la violation de son devoir d'assistance et d'éducation, est temporairement limitée dans sa relation personnelle avec son enfant par décision de l'autorité tutélaire, ne peut prétendre à une exemption de peine (DUPUIS ET AL., n. 7 ad art. 54 CP). En outre, l'art. 54 CP ne doit pas être interprété de manière extensive (ATF 119 IV 280 consid. 1b [concernant l'art. 66bis aCP]).
E. 6.4.2 En l'espèce, le recourant allègue avoir été profondément affecté par la procédure pénale et souffrir depuis lors d’un trouble anxieux sévère nécessitant une médication importante ainsi que d’une affection au cœur. A supposer que les souffrances alléguées soient établies - le certificat déposé en cause à ce sujet étant pour le moins laconique -, elles ne sont pas les conséquences directes des infractions. Partant, l'art. 54 CP n'est pas applicable en l'espèce.
E. 6.5 En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la seule sanction qui entre en ligne de compte est une peine pécuniaire au sens de l'art. 34 CP, même si la peine- menace prévue à l’art. 197 al. 5, 1ère phr. aCP est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. S’agissant de l’application du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, il est renvoyé au considérant 5 du
- 16 - jugement entrepris, non remis en cause céans, et que la juge de céans fait sien (art. 82 al. 4 CPP).
E. 6.5.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 408 al. 2 CPP, qui prévoit que la juridiction d’appel statue dans un délai de 12 mois, concrétise ce principe. Il s’agit d’une simple prescription d’ordre (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2 CPP, séance du 7 juin 2022, sous https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches- bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57115).
E. 6.5.2 Au vu des éléments exposés au considérant 6.3.1, une peine de 20 jours-amende sanctionne adéquatement l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 1ère phr. aCP). Compte tenu du fait que quasiment 19 mois se sont écoulés entre le dépôt de l’appel et le présent jugement, ce qui constitue une violation du principe de célérité, cette peine doit être réduite de 20% et être ainsi arrêtée à 16 jours-amende.
E. 6.6 L’appelant n’a pas contesté, subsidiairement, le montant du jour-amende.
E. 6.6.1 S’agissant du montant du jour-amende, le revenu net est déterminant. Par ailleurs, les impôts, les primes d’assurance maladie et accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l’exercice de la profession doivent aussi être soustraits (FF 1999 1824 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1). En revanche, le loyer n’a pas à être pris en considération (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 2.2.1 in fine et 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4).
E. 6.6.2 Afin d’en fixer le montant unitaire en l’espèce, il convient de déduire du revenu mensuel net de l'appelant, qui s'élève à 12’247 fr., ses impôts courants, par 4570 fr. et la prime d'assurance-maladie et accidents obligatoire, par 456 francs. Les frais professionnels étant supportés par l’employeur, ils ne sont pas comptabilisés. Le
- 17 - disponible mensuel s'élève en définitive 7221 fr. 40 (12’247 fr. - 4570 fr. - 456 fr.) par mois, si bien que le montant du jour-amende devrait être arrêté à 240 francs. (7221 fr. : 30). Toutefois, en l’absence d’amélioration de la situation financière de l’appelant depuis le jugement de première instance, le montant du jour-amende de 100 fr. est confirmé.
E. 6.6.3 L’octroi du sursis par l’autorité de première instance (jugement entrepris, consid.
7) n’étant pas contesté, il y a lieu de le confirmer, à peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, tout comme le délai d’épreuve de deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP). Non remise en cause, l’amende additionnelle de 300 fr. peut également être confirmée - le montant ne dépassant pas les 20% de la peine principale - afin d’assurer une meilleure effectivité du sursis. En cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 3 jours (art. 106 al. 2 CP). Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).
E. 7 L’appelant s’oppose à la destruction de l’ordinateur-tour EVGA ainsi que de l’iPhone
E. 7.1 Aux termes de l’art. 197 al. 6 CP, en cas d’infraction au sens des al. 4 et 5 de cette disposition, les objets sont confisqués. La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_381/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1.1 et les références citées). Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettant la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
E. 7.2 Selon le groupe d’investigation numérique de la police judiciaire, la façon la plus sûre de supprimer définitivement les fichiers illicites est la destruction complète des supports informatiques (p. 32). Partant, il convient de se fonder sur cet avis de spécialiste et non sur les allégations de l’appelant soutenant qu’un formatage complet serait
- 18 - suffisant. Le caractère pédopornographie des données enregistrées en 2012 compromettant la morale, le disque dur Westerm Digital de 150 GB les contenant doit être confisqué en application de l’art. 69 al. 1 CP. L’autre disque dur Western Digital de 1024 GB sur lequel se trouve les deux vidéos pédopornographiques ainsi que l’iPhone
E. 11 Apple contenant la vidéo zoophile, soit les objets visés par l’infraction commise par l’appelant sont confisqués conformément à l’art. 197 al. 6 CP. En application de l’art. 69 al. 2 CP, la tour EVGA Amo (Unité centrale Steg Herakles-02 n° 300548) contenant les deux disques durs Western Digital ainsi que l’iPhone 11 Apple doivent être détruits, afin de garantir la suppression définitive des fichiers illégaux. La caméra GoPro Hero 4 ne contenant pas de matériel illicite doit en revanche être restituée à X _________, l’absence de mention de cet objet au considérant 9.3 du jugement entrepris relevant manifestant d’un oubli. 8.
8.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 1ère phr. CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). Non contesté subsidiairement, le montant des frais, arrêté à 1300 fr. (Ministère public : 500 fr. et jugement : 800 fr.) par le premier juge, est maintenu et entièrement mis à la charge du prévenu qui supporte également ses propres frais d’intervention en première instance (art. 429 al. 1 a contrario CPP). 8.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1ère phr. CPP). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants : les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 lit. a CPP) ; la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 lit. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal
- 19 - fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les réf.). L'émolument en appel est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 LTar), dans le respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). 8.3 En appel, le prévenu a conclu à son acquittement, à la restitution des objets saisis ainsi qu’à la mise des frais et dépens à la charge de l’État. En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté faible. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire du prévenu, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 700 fr., débours compris. L’appel étant très partiellement admis au vu de la réduction de peine découlant de la violation du principe de célérité durant la procédure de seconde instance, les frais d’appel sont mis entièrement à la charge de X _________ (art. 428 al. 2 et 432 al. 2 CPP), la restitution de la caméra GoPro - résultant d’un oubli dans la liste des objets ne contenant rien d’illégal - ne justifiant pas une autre répartition. Condamné, le prévenu n’a pas droit à une indemnité (art. 429 al. 1 a contrario CPP) et supporte dès ses frais d’intervention en seconde instance.
Dispositiv
- Les objets suivants sont restitués à X _________ : - un portable Samsung noir ; - un iPad Apple ; - une clé USB Acer rouge ; - une clé USB grise ; - une carte mémoire Sandisk ; - un disque dur Seagate ; - 20 - - un chargeur Apple pour iPhone 11. est très partiellement admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité :
- X _________, reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 5 1ère phr. aCP), est condamné à une peine pécuniaire de 16 jours-amende, à 100 fr. l’unité (art. 34 al. 4 CP), et à une amende de 300 fr. (art. 42 al. 4 et 106 CP).
- X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). X _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
- En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
- L’iPhone 11 Apple et la tour EVGA Amo (Unité centrale Steg Herakles-02, n° 300548) contenant le disque dur Western Digital de 150GB (n° WMAP42122979) et le disque dur Western Digital de 1024GB (n° WMC0T0579046), sont confisqués pour être détruits (art. 197 al. 6 et 69 al. 1 et 2 CP).
- Les frais de la procédure pénale, par 2000 fr. (Ministère public : 500 fr. ; Tribunal de district : 800 fr. ; appel : 700 fr.), sont mis à la charge de X _________, qui supportera ses propres frais d’intervention en justice. Sion, le 3 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 23 55
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Geneviève Berclaz Coquoz, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelé, représenté par Liliane Bruttin Mottier, procureure auprès de l’Office régional du Valais central,
contre
X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion
(pornographie ; art. 197 al. 5 aCP) appel contre le jugement du 24 mars 2023 du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey [HCO P1 23 4]
- 2 - Procédure
A. Le 15 décembre 2020, l’Office fédéral de la police (fedpol), averti par le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), a informé la police cantonale de soupçons de distribution de pornographie illégale (trois images pédopornographiques) via Internet par l’adresse IP dont X _________ est l’utilisateur. Lors de la perquisition effectuée le 16 mars 2021 sur mandat du Ministère public, la police a saisi divers supports numériques, à savoir un portable Samsung noir, un iPad Apple, un iPhone 11 Apple, une cardreader Samsung, une clé USB Link noire, une clé USB Acer rouge, une clé USB grise ; une carte mémoire Scandisk, un adaptateur Hama multiport noir, une caméra GoPro Hero 4, un disque dur Seagate, un chargeur Apple pour IPhone et une tour EVGA Amo (Unité centrale Steg Herakles-02. Selon le rapport technique de la police cantonale du 8 avril 2021, deux objets saisis présentaient du contenu illégal : - le téléphone portable IPhone 11 Apple sur lequel figurait une vidéo à caractère zoophile sauvegardée le 9 décembre 2020 dans un sous-répertoire de l’application WhatsApp ; - la tour EVGA Amo contenant deux disques durs Western Digital, l’un de 150 GB sur lequel dans un sous-répertoire intitutlé « \11Zoooo\ » étaient sauvegardées 62 vidéos à caractère zoophile entre le 13 juin 2012 et le 20 septembre 2012, et l’autre, de 1024 GB, sur lequel ont été enregistrées le 4 décembre 2016 deux vidéos à caractère pédopornographique dans un sous répertoire système (p. 32). Dans son rapport technique, la police cantonale a précisé que la façon la plus sûre de supprimer définitivement ces fichiers illégaux était la destruction complète de leurs supports numériques. Dans un second rapport technique (p. 83 ss), établi le 20 septembre 2021, la police cantonale a constaté que les pourriels et spams (tentatives d’accès à des compte Internet) transmis par X _________ dataient de 2021. De plus, en l’absence d’en-tête technique contenant l’adresse exacte de l’expéditeur, il n’était pas possible d’en authentifier l’origine. De même, la police n’a pas pu déterminer les adresses IP utilisées pour télécharger les fichiers découverts car ces données ne se trouvaient pas dans le matériel informatique séquestré. Enfin, la dénonciation de fedpol, fondée sur l’annonce par le fournisseur d’accès, ne revêtait qu’un caractère informatif.
- 3 - C. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la procureure a classé partiellement la procédure ouverte contre X _________ concernant l’enregistrement des 62 vidéos à caractère zoophile. Comme elles avaient été sauvegardées entre les mois de juin et de décembre 2012, l’action pénale les visant était prescrite le 22 septembre 2022. Le sort des frais et des dépens a été renvoyé à fin de cause (p. 108 ss). X _________ a été renvoyé à jugement pour pornographie (art. 197 al. 5 CP) pour les enregistrements datant de 2016 et 2020. Par jugement du 24 mars 2023, le juge des districts d’Hérens et Conthey a condamné X _________ à 20 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs pour pornographie, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à 3 jours. Il a en outre ordonné la confiscation et la destruction de l’IPhone 11 Apple et de la tour EVA Amo contenant les deux disques durs Western Digital précités (ch. 4 du dispositif) ainsi que la restitution des autres objets séquestrés (ch. 5 du dispositif). D. Le 13 avril 2023, X _________ a annoncé appeler de ce jugement. Au terme de sa déclaration d’appel du 8 mai suivant, il a conclu à son acquittement ainsi qu’à la restitution de l’IPhone 11 Apple et de la tour AVGA, après effacement du contenu illicite s’y trouvant, sous suite de frais et dépens à charge de l’Etat du Valais. Le chiffre 5 du dispositif n’étant pas contesté, il a obtenu la restitution des objets y mentionnés, le 27 juillet 2023. Constatant que la caméra GoPro Hero 4 ne figurait pas sur la liste dressée au considérant 9.3 du jugement entrepris, X _________ a requis sa restitution immédiate ou, à défaut, a modifié ses conclusions en appel, sous chiffre 4, ajoutant que cet objet devait également lui être rendu. La représentante du ministère public a renoncé à comparaître et déposé, le 5 novembre 2024, des conclusions motivées au terme de laquelle elle a conclu au rejet de l’appel ainsi qu’à la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais et dépens. Lors des débats d’appel, tenus le 7 novembre 2024, X _________ a confirmé les conclusions de son appel et déposé un décompte de frais et honoraires.
- 4 - SUR QUOI LA JUGE I. Préliminairement 1. 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision – et notamment le condamné, comme en l’espèce – a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP). 1.3 En l’espèce, le juge de district a expédié le dispositif le 30 mars 2023 et le jugement motivé le 14 avril 2023. Le prévenu a signifié l'annonce d'appel le 13 avril 2023, soit dans le délai légal de 10 jours de l’art. 399 al. 1 CPP. Le 8 mai 2023 suivant, soit dans le délai de 20 jours courant depuis la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), il a adressé au Tribunal cantonal sa déclaration d'appel. Formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), l’appel est ainsi recevable. 1.4 Sous l’angle de la compétence matérielle, un juge unique du Tribunal cantonal est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 2. 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérations de droit et de fait du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel les faits siens et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2). 2.2 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas
- 5 - l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4). 2.3 En l’espèce, l’appelant conteste tous les points du dispositif du jugement entrepris, à l’exception du chiffre 5 concernant la restitution d’objets saisis. Ce point du dispositif, en force et exécutoire, a été exécuté le 27 juillet 2023 par la remise des objets listés. Il conclut en outre à la restitution de la caméra GoPro Hero 4.
II Statuant en faits
3. 3.1 X _________, né en 1968, est divorcé et père de deux enfants, âgés de 29 et 27 ans qu’il n’a plus revus depuis qu’il a quitté le domicile familial, en 2008. Il vit avec son amie qui est chômage et s’acquitte d’un loyer mensuel de 1940 fr. pour son logement et de 100 fr. pour une place de parc ainsi de la prime d’assurance-maladie obligatoire de 456 fr., soit un montant total de 2496 francs. Il travaille à plein temps comme chargé de sécurité, pour un salaire brut de 13'000 fr., correspondant un salaire net de 11'305 fr., servi 13 fois l’an, représentant un revenu mensuel de 12'247 francs. Il se voit rembourser ses frais de téléphone effectifs, de repas (30 fr. l’unité) et de séjour à l’hôtel (120 fr. l’unité) par son employeur qui lui fournit en outre, depuis le mois de mars 2024, un véhicule pour ses déplacements professionnels. Il a soutenu lors de son audition en appel payer 65'000 fr. par an pour les impôts courants, soit un montant mensuel de 5416 fr., ainsi que 4500 fr. par mois pour les arriérés, soit 9916 fr. au total Ces chiffres ne peuvent pas être retenus. En effet, ajoutés aux charges précitées, ils représentent un montant de 12’412 fr. (2496 fr. + 9916 fr.), supérieur à son revenu net. Requis d’indiquer ses dettes, pièces justificatives à l’appui, X _________ a mentionné, dans sa déclaration écrite déposée le 10 octobre 2024, des arriéré d’impôts s’élevant à 105'000 fr., sans produire le moindre document attestant ni de l’ampleur ni du remboursement régulier de cette dette. Partant, compte tenu de sa taxation fiscale 2022, faisant état d’un revenu de 177'450 fr. et d’une fortune de 13'245 fr., sa charge fiscale mensuelle est arrêtée à 4570 fr. (54'841 fr. par an), selon la calculette en ligne du Service cantonal des contributions, aucun versement pour les arriérés n’étant pris en compte, leur versement n’étant pas établi. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
- 6 - 3.2 L’acte d’accusation du 31 janvier 2023 retient que l’analyse des supports numériques saisis au domicile de X _________ n’avait pas permis de retrouver les trois images pédopornographiques diffusées via Sype le 10 décembre 2020 par l’utilisateur du profil live : A _________ par le biais d’une adresse IP utilisée par X _________. En revanche, il apparaissait que deux vidéos à caractère pédopornographique avaient été sauvegardées le 4 décembre 2016 dans un sous-répertoire d’un autre disque dur Western Digital et qu’une vidéo à caractère zoophile, enregistrée le 9 décembre 2020, avait été découverte dans un sous-répertoire de l’application WhatsApp sur son téléphone portable. Pour ces faits, le Ministère public l’accusait de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP. 3.3 Les deux vidéos sauvegardées le 4 décembre 2016 sur le disque dur impliquent la même jeune fille âgée manifestement de moins de 18 ans, mais probablement entre 12 et 15 ans. Dans la première, elle est tout d’abord allongée nue sur un lit, les jambes croisées, les mains sur son ventre, mais laissant apparaître sa poitrine non encore formée. Ensuite, elle s’assied, les mains dans le dos et les jambes écartées et légèrement relevées. Dans la seconde vidéo, d’une durée de presque 9 minutes, elle est assise nue sur un canapé, sa poitrine et son sexe apparents, puis, des gros plans sont effectués sur son sexe, avec sa main posée juste au-dessus, puis sur son anus et son sexe et enfin, sur ses jambes écartées laissant voir son sexe avant de la montrer à nouveau en entier, toujours nue, sa poitrine apparente (p. 31 s et 37). La vidéo sauvegardée le 9 décembre 20220 dans un sous-répertoire de l’application WhatsApp de l’IPhone 11 du prévenu dure 37 seconde et montre un homme pénétrant de son sexe l’anus d’un porc, avec de gros plans, puis, une fois ressorti de l’anus de l’animal, éjaculant (p. 31ss et 40 ss). 3.4 X _________ ne remet pas en question le caractère pédopornographique et zoophile des vidéos retrouvées dans son matériel informatique, mais prétend qu’il en ignorait l’existence et n’avait dès lors pas pu les manipuler, que ce soit pour les ouvrir, les consulter, les télécharger ou créer des sous-répertoires, invoquant un processus d’enregistrement automatique effectué à son insu. Il appartient dès lors à la juge de céans d’apprécier les faits, sur le vu des preuves à disposition, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure, conformément à l’art. 10 al. 2 CPP. 4. Les motifs du jugement de première instance contiennent un exposé fort complet des divers moyens de preuve administrés (jugement attaqué, p. 12-14, consid. 2.3-2.6). L’appelant ne l’ayant pas contesté et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à le
- 7 - paraphraser, il y est renvoyé intégralement (sur la possibilité de renvoi au motifs de l’autorité inférieure : art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). De la même manière, on peut se référer aux développements faits par le juge de première instance sur les règles d’appréciation des preuves (jugement attaqué, p. 8-11, consid. 1.3-1.4). 4.1 Les déclarations de X _________ ont varié, tendant au fil de la procédure à minimiser son rôle, niant tout d’abord avoir transmis mais admettant avoir téléchargé des photographies à caractère pédopornographique ou que de telles images puissent se trouver dans son ordinateur pour ensuite soutenir qu’il était incapable de créer un sous- répertoire tel que celui dans lequel la police les avait découvertes et ignorer à l’époque que des images reçues via WhatsApp restaient enregistrées dans son téléphone. Il a ensuite invoqué, d’une part, l’intervention de tiers qui auraient eu accès à ses comptes ou directement à son ordinateur, notamment lors de l’ajout d’un disque dur par un inconnu à Lausanne en 2013, et, d’autre part, ses connaissances basiques en informatique, tenant à faire rectifier au procès-verbal de son audition par le juge de première instance afin de préciser que le téléchargement n’était pas intentionnel (R. 11
p. 157). Devant le juge de première instance, il a contesté avoir téléchargé des images à caractère pornographique (R. 8 p. 156), ou zoophile, à toute le moins intentionnellement (R. 11 p. 157), ce qu’il a confirmé devant l’instance d’appel (R. 9), Dans ces circonstances, il y a lieu de s’en tenir au principe selon lequel il est généralement admis que les premières déclarations d'une personne sont les plus fiables, dans la mesure où les souvenirs d'événements passés s'altèrent avec le temps et sont pollués par le déroulement de la procédure. A cet égard, il n’est pas tenu compte du prétendu état confusionnel résultant des anti-douleurs (Tramal), pris durant la nuit précédent l’audition par la police en raison d’une greffe osseuse subie la veille. Il n’est en effet attesté ni par certificat médical confirmant une telle intervention ni par une ordonnance pour de tels médicaments. Il a en outre été invoqué tardivement soit 2 ans après l’interrogatoire disputé, alors X _________ a été assisté d’un avocat 15 jours après son interrogatoire ; de plus, il n’y a fait aucune référence lors de son audition survenue un an auparavant devant le Ministère public. Il ressort ainsi des propos tenus à la police le jour même de la saisie de son matériel informatique que X _________ avait parfaitement conscience que des fichiers à caractère pédophile pouvait s’y trouver, notamment dans l’ordinateur-tour (R9 p. 22). Il a d’ailleurs immédiatement compris la raison de l’ouverture d’une enquête pénale pour pornographie à son encontre, indiquant être tombé sur des images pédopornographiques, selon ses termes « des fois je tombais sur des jeunes et parfois
- 8 - sur du lourd, soit sur des enfants en bas âge » (R. 1 p. 21) en consultant des sites tel que Pornhub ou des profils sur lesquels pouvaient être postés aussi bien « des choses légales » que « des fichiers illégaux » (R 1 p. 21), expliquant qu’il avait le choix de télécharger ou non les images qui s’effaçaient automatiquement après un certain temps. Il a tout d’abord dit avoir recherché des images et les avoir téléchargées, mais ne pas les avoir transmises. Il a bien précisé qu’accidentellement, il était possible qu’il y en ait encore sur son matériel informatique, bien qu’habituellement, il les effaçait. Ces déclarations spontanées démontrent que X _________ avait parfaitement conscience que ce qu’il appelle des « des fichiers illégaux », en réalité des images de pornographie dure, soit selon sa conception « en lien avec les enfants, les bestioles, tout ce qui est hard » (R. 7 p. 22), étaient stockés dans son ordinateur-tour utilisé exclusivement pour se rendre sur des sites de « chat », en moyenne une fois par semaine. A cet égard, la justification de cet emploi exclusif par de prétendues « choses bizarres » « comme la souris qui bouge toute seule » (R. 4 p. 22) ne convainc pas. Au contraire, le fait qu’il a sciemment utilisé un seul appareil pour ses consultations pornographiques démontre au contraire qu’il était conscient du risque d’enregistrement, volontaire ou non, de fichiers qu’il qualifie lui-même d’illégaux, et ne souhaitait pas en posséder sur d’autres supports de données informatiques. De même, interpellé sur le fait de posséder du contenu de pornographie dure, il a déclaré : « A ma connaissance non. Je ne sais pas si des photos que je consulte sont enregistrées spontanément » (R. 8 p. 22). A nouveau, la deuxième partie de sa réponse prouve qu’il avait à l’esprit, déjà à l’époque des faits, l’éventualité que des fichiers consultés soient enregistrés automatiquement sur son ordinateur. De plus, en faisant des recherches, en utilisant le terme anglais « young », il ne peut se dédouaner en prétendant s’attendre à obtenir ainsi des images de femmes d’environ 25 ans et non de la pédopornographie. Bien au contraire, en recourant à de tels mots clés, il a accepté l’éventualité de recevoir des vidéos ou des images de mineurs. D’ailleurs, lorsqu’il a été confronté à trois images de pédopornographie distribuées et mis à disposition d’autres personnes par le biais de son profil Skype, objets de la dénonciation par fedpol, il a admis avoir déjà vu des images de ce type sans se souvenir de celles qui lui étaient soumises, ajoutant « passer à côté de telles images et ne pas les télécharger ». Il ne comprenait pas comme des images de cette nature auraient pu être distribuées depuis son compte, invoquant une intervention d’un tiers, ou l’avoir fait de façon involontaire, par erreur ou inadvertance. En outre, malgré ses dénégations, X _________ disposait de connaissances plus que basique des outils informatiques, comme l’attestent la consultation quotidiennement des
- 9 - sites internet commerciaux, tels Facebook, Netplus pour regarder les sports et la télévision, le Nouvelliste et d’autres sites d’information, l’enregistrement de photographies et de vidéos personnelles sur des supports externes (disque dur externe, clés USB) ainsi que le recours à un ordinateur serveur en sus de son PC gamer comme il l’a expliqué lors de son interrogatoire en seconde instance (R. 7 s). Interrogé plus d’un an après son audition par la police, il a souhaité modifier ses précédentes déclarations devant le Ministère public, non en y apportant des précisions ou des corrections spontanées, mais en préférant attendre les questions de son avocat pour s’exprimer (R. 4 p. 102). Celui-ci a alors posé des questions fermées, notamment au sujet de l’accès au wifi que X _________ avait affirmé être protégé par un code (R. 10 p. 23), son mandataire lui faisant confirmer le contraire (R. 5 p. 103). De même, au sujet de l’achat et de l’installation du disque dur sur lequel ont été découvertes 62 vidéos de caractère pédopornographies enregistrées en septembre et en décembre 2012, son avocat a commencé par mentionner que son client avez indiqué qu’il avait acheté un tel disque dur, alors que l’intéressé n’en avait nullement fait état lors de son premier interrogatoire. Cette explication est dépourvue de toute crédibilité, X _________ n’ayant pu fournir aucune précision sur l’identité de la personne qui aurait installé ce disque dur et à laquelle il aurait laissé son ordinateur durant deux jours. De même, aucun indice ne permet de retenir l’intervention de tiers sur les comptes internet du prévenu, les courriels fournis à l’appui de cette thèse par le prévenu étant dénués de toute force probante étant, d’une part, postérieurs à la première analyse policière des supports informatiques et, d’autre part, d’origine inconnue, faute d’en-têtes mentionnant leur expéditeur, comme le relève le second rapport technique du groupe d’investigation numérique de la police judiciaire (p. 83 s.). Ses premières déclarations sont également étayées par son l’audition en appel lors de laquelle il a admis être tombé parfois sur des images telles que les fichiers incriminés, se demandant ce qu’elles faisaient là et les avoir effacées (R. 13b) car il ne voulait qu’elles restent sur son ordinateur (R. 15 P.-V. audience d’appel) et a précisé qu’il entendait par « accidentellement » que le téléchargement se faisait tout seul, comme des pop-up (R 13a audition en appel). Il a ainsi confirmé qu’il savait que de telles images ou vidéos pouvaient se trouver sur son ordinateur. En effet, comme il a indiqué à la fois qu’il ne téléchargeait pas de tels fichiers volontairement et qu’il prenait soin de les effacer, il savait dès lors que le téléchargement avait eu lieu de façon automatique, sans intervention consciente de sa part. Il a maintenu qu’il ignorait, à l’époque, que les photos et vidéos reçues dans l’application WhatsApp (R 11) sur son nouvel IPhone
- 10 - s’enregistraient automatiquement, contrairement à ce qui se passait sur son smartphone Samsung (R 17). Toutefois, il a expliqué que lorsqu’une photographie ou une vidéo était transmise sur WhatsApp, il cliquait dessus pour voir le contenu, car ce dernier ne se téléchargeait pas automatiquement (R. 10 audition en appel). Cette dernière affirmation démontre qu’il avait conscience qu’à tout le moins lorsqu’il cliquait sur un objet pour le voir - et non déjà lorsque celui-ci s’affichait dans la conversation WhatsApp, - celui s’enregistrait sur son téléphone. 4.2 En définitive, la juge de céans retient en substance que X _________ savait que des vidéos à caractère pédopornographiques pouvaient être enregistrées dans son ordinateur-tour, à la suite de la consultation de sites internet, même s’il ne les avait pas volontairement téléchargées ou les effaçait lorsqu’il y était confronté, ce qui s’est avéré être le cas pour celles retrouvées par la police sur les deux disques durs Western Digital, dont les deux vidéos pédopornographiques sauvegardées le 4 décembre 2016. De même, il savait qu’en cliquant sur des photographies et ou des vidéos reçues par WhatsApp, à l’instar de la vidéo de zoophilie sauvegardée le 9 décembre 2020 dans un sous-répertoire de cette application, celles-ci s’enregistraient sur son téléphone, même s’il n’avait pas conscience qu’un tel téléchargement s’effectuait, selon la configuration de son nouveau téléphone, avant même qu’il ne clique sur ces objets. Il n’est en revanche pas établi que X _________ a visionné ou manipulés ces fichiers après leur sauvegarde sur ces supports numériques.
III. Considérant en droit
5. L’appelant conteste s’être rendu coupable de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP, estimant qu’il n’est pas établi qu’il savait que les vidéos litigieuses existaient sur ses supports numériques. 5.1 Le 1er juillet 2024 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 2, FF 2018 2889). La seule modification apportée à l’art. 197 al. 5 CP, tout comme à l’art. 197 al. 4 CP, consiste en la suppression des actes de violence entre adultes dans la liste de contenus prohibés. Partant, compte tenu des faits reprochés en l’espèce, le nouveau droit n’est pas plus favorable que l’ancien, qui reste applicable.
- 11 - Le jugement entrepris expose la teneur de l’art. 197 al. 5 aCP, ainsi que la jurisprudence y relative au considérant 4.1.1 (p. 15-19) auquel il convient de renvoyer, sous réserve des compléments suivants. 5.1.1 Aux termes de l'art. 197 al. 4 aCP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Quant à l'art. 197 al. 5 aCP, il prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 5.1.2 L'art. 197 al. 5 aCP consacre un cas atténué de l'art. 197 al. 4 aCP, en tant qu'il prévoit que les actes destinés à une consommation exclusivement personnelle de l'auteur bénéficient d'un traitement privilégié sur le plan pénal, puisqu'ils sont passibles d'une peine plus légère (Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre [modification du code pénal], FF 2012 7051, p. 7096 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_54/2022 et 7B_55/2022 du 11 décembre 2023 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. L'intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 57). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 57).
- 12 - La possession au sens de l'art. 197 al. 5 aCP se divise en un élément objectif et un élément subjectif. Elle s’apparente à la notion pénale de détention. D’un point de vue objectif, la maîtrise est nécessaire. Est notamment punissable celui qui, dans un premier temps, est entré sans le vouloir en possession de matériel pornographique interdit et qui continue à le conserver après avoir pris connaissance de son contenu. La possibilité de maîtrise des données revient à celui qui les a enregistrées sur ses supports de données. S’agissant en particulier des données-cache, qui restent sauvegardées pendant une certaine durée jusqu’à ce qu’elles soient automatiquement retranscrites (i.e. recouvertes par de nouvelles données) ou effacées manuellement, leur caractère temporaire doit être relativisé, vu la possibilité de les restaurer par les logiciels, en tout cas par des usagers qui ont les connaissances nécessaires à ce sujet. Des indices d’un tel savoir peuvent par exemple être la modification des réglages Internet automatiques, la présence de programmes dédiés, l’effacement manuel de la mémoire-cache, la preuve d’accès offline ou les connaissances générales en la matière en lien avec les ordinateurs et Internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). En ce qui concerne le stockage au moyen d'appareils techniques, on attend de l'auteur qu'il ait connaissance du fonctionnement et du contenu du stockage. En effet, celui qui veut maîtriser une chose connaît son existence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2019 du 20 mai 2020 consid. 1.3.3 et 1.4.4 concernant Facebook et WhatsApp ; ATF 137 IV 208 consid. 4.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a décidé que le fait de laisser sciemment des fichiers pornographiques interdits dans la mémoire cache relevait de l'infraction de possession. Dans ce contexte, il a considéré que la question de savoir si un utilisateur (non expérimenté) d'ordinateur/d'Internet avait connaissance de l'existence de la mémoire cache et des données qu'elle contient devait être tranchée au cas par cas en fonction des circonstances concrètes. Celui qui sait que les données pornographiques punissables sont automatiquement stockées et qui ne les efface pas après une session Internet manifeste ainsi sa volonté de possession, même s'il n'y accède plus (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2019 loc. cit. et les réf.). 5.2 Il a été établi en faits que l’appelant détenait, sur les disques durs de son ordinateur- tour, deux vidéos pédopornographique enregistrées le 4 décembre 2016 ainsi qu’une vidéo zoophile sur son IPhone, dans l’application Whatsapp. Il en avait ainsi objectivement la possession. Dans la mesure où il savait que de telles données pouvaient se trouver sur son matériel informatique, il en avait également la possession au sens subjectif. Même si ces vidéos s’étaient temporairement enregistrées dans la mémoire-cache de ses appareils, ce qui semble peu probable compte tenu du temps
- 13 - écoulé depuis leur sauvegarde et du fait que la police n’a pas indiqué avoir dû recourir à des logiciels de restauration des données, il ressort clairement des déclarations de l’appelant qu’il était parfaitement conscient qu’un tel processus pouvait survenir. En ayant cette connaissance et en n’ayant pas effacé les fichiers pornographiques qui contenaient, pour deux d’entre eux, des actes d’ordre sexuel non effectifs avec une mineure et, pour le troisième, des actes d’ordre sexuel effectifs avec un animal, il a démontré une volonté subjective de possession. Il savait en outre que la possession de telles images était punissable, comme le démontre le fait qu’en principe, il prenait soin d’effacer de telles vidéos et en a immédiatement fait état lors de son premier interrogatoire. Ce faisant, il s’est rendu coupable de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 1ère phr. aCP. 6. Le premier juge a correctement rappelé la teneur et la portée des dispositions sur la fixation de la peine (art. 47 ss CP ; cf. consid. 6.1 du jugement querellé), de sorte qu’il convient d’y renvoyer. 6.1 L’appelant soutient qu’il devrait bénéficier d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP, invoquant sa faible culpabilité - ayant uniquement détenu les vidéos litigieuses sans les consulter, ni les diffuser - ainsi que les conséquences peu importantes de ses actes. Cette appréciation serait confirmée par la peine de 20 jours- amende avec sursis prononcée par le premier juge et correspondant aux réquisitions du Ministère public. 6.2 Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'art. 52 CP doit faire l'objet d'une application au cas par cas et suppose que deux conditions cumulatives soient remplies : à la fois la culpabilité et les conséquences de l'acte doivent être de peu d'importance. La culpabilité se détermine par rapport aux règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5). Le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. La différence entre l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, comparés au cas normal, doit paraître injustifiée de façon très nette (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, Bâle, 2017, art. 52
n. 3). 6.3 La situation personnelle et financière de l’appelant a été exposée au considérant 3.1 du présent jugement.
- 14 - 6.3.1 Comme l’a estimé le premier juge, la faute du prévenu revêt une gravité toute relative, sans néanmoins vouloir banaliser et minimiser le comportement de celui-ci. Elle peut être qualifié de légère sans être anodine. L’intéressé a objectivement possédé deux vidéos pédopornographique mettant en scène une mineure, sans actes sexuels effectifs, et une vidéo zoophile, avec un acte sexuel effectif entre un homme et un animal, soit des représentations d’actes dégradants. L’intervalle de quatre ans entre les sauvegardes ainsi que la conservation durant plusieurs années exclut tout caractère ponctuel. Même s’il ne s’agit que de trois vidéos, le fait que deux d’entre elles mettent en scène une mineure rend le comportement particulièrement répréhensible compte tenu du tort causé au développement et à l’intégrité sexuelle de celle-ci. Subjectivement, le prévenu avait conscience du caractère répréhensible de ses agissements. La responsabilité de l’appelant est pleine et entière et il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante de l’art. 48 CP. L’infraction retenue consistant en la détention de matériel pornographie et non dans l’enregistrement de tels fichiers, la commission n’a pris fin que par le dessaisissement des supports informatiques lors de la saisie policière, le 16 mars 2021. Partant le temps écoulé depuis lors la commission dernière infraction n’atteint pas les deux tiers du délai de prescription de 7 ans (cf. art. 197 al. 5 1ère phr. aCP en relation avec l’art. 97 al. 1 let. d CP). La circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP ne peut ainsi être retenue. Rien dans sa situation personnelle ne saurait justifier ces actes. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine. Son comportement en procédure n’a pas été bon. Alors qu’il avait initialement admis les faits, il n’a eu de cesse par la suite de les minimiser, notamment en se prétendant un utilisateur basique des outils informatiques et en adaptant ses dires au fil de l’instruction, ce qui atteste d’une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, notamment des conséquences pour la jeune inconnue figurant sur les prises de vues, en tant que victime-actrice de ce type de production pornographique. Partant, les actes reprochés ne se situent pas à la limite inférieure de l’échelle des délits qui peuvent être perpétrés dans ce domaine, à l’instar de la possession de représentations d’actes sexuels non effectifs concernant une personne mineure, étant en outre précisé que l’infraction retenue est déjà un cas atténué prévoyant une peine plus légère (cf. consid. 5.1.2) et que la pratique sanctionne les cas de peu de gravité par des peines situées dans le bas de la fourchette allant de 3 à 180 jours-amende, en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). Ainsi, à titre d’exemple, un prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 250 fr. pour avoir
- 15 - commandé et payé, sur un site Internet plusieurs films dont certaines scènes peuvent être qualifiées de pédopornographiques et pour avoir, entre le 5 février 2012 et le 5 août 2014, visionné, sur des sites Internet pornographiques homosexuels, cinq photographies à caractère pédopornographiques (arrêt 6B_1260/2017 précité consid. C). Les deux conditions cumulatives de l’art. 52 CP n’étant pas réalisées, il n’y a pas lieu de renoncer à infliger une peine. 6.4 Le recourant invoque le bénéfice de l'art. 54 CP qui prévoit que, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à la poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 6.4.1 Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'infraction (RIKLIN, Commentaire bâlois, 2019, n. 14 ad art. 54 CP). Les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement des frais de procédure, la réparation du préjudice ainsi que la dégradation de la situation financière de l'auteur, son divorce ou son licenciement consécutifs à l'acte délictueux ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1 ; RICKLIN, n. 35 ad art. 54 CP). Ainsi, une mère qui, en raison de la violation de son devoir d'assistance et d'éducation, est temporairement limitée dans sa relation personnelle avec son enfant par décision de l'autorité tutélaire, ne peut prétendre à une exemption de peine (DUPUIS ET AL., n. 7 ad art. 54 CP). En outre, l'art. 54 CP ne doit pas être interprété de manière extensive (ATF 119 IV 280 consid. 1b [concernant l'art. 66bis aCP]). 6.4.2 En l'espèce, le recourant allègue avoir été profondément affecté par la procédure pénale et souffrir depuis lors d’un trouble anxieux sévère nécessitant une médication importante ainsi que d’une affection au cœur. A supposer que les souffrances alléguées soient établies - le certificat déposé en cause à ce sujet étant pour le moins laconique -, elles ne sont pas les conséquences directes des infractions. Partant, l'art. 54 CP n'est pas applicable en l'espèce. 6.5 En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la seule sanction qui entre en ligne de compte est une peine pécuniaire au sens de l'art. 34 CP, même si la peine- menace prévue à l’art. 197 al. 5, 1ère phr. aCP est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. S’agissant de l’application du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, il est renvoyé au considérant 5 du
- 16 - jugement entrepris, non remis en cause céans, et que la juge de céans fait sien (art. 82 al. 4 CPP). 6.5.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 408 al. 2 CPP, qui prévoit que la juridiction d’appel statue dans un délai de 12 mois, concrétise ce principe. Il s’agit d’une simple prescription d’ordre (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2 CPP, séance du 7 juin 2022, sous https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches- bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57115). 6.5.2 Au vu des éléments exposés au considérant 6.3.1, une peine de 20 jours-amende sanctionne adéquatement l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 1ère phr. aCP). Compte tenu du fait que quasiment 19 mois se sont écoulés entre le dépôt de l’appel et le présent jugement, ce qui constitue une violation du principe de célérité, cette peine doit être réduite de 20% et être ainsi arrêtée à 16 jours-amende. 6.6 L’appelant n’a pas contesté, subsidiairement, le montant du jour-amende. 6.6.1 S’agissant du montant du jour-amende, le revenu net est déterminant. Par ailleurs, les impôts, les primes d’assurance maladie et accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l’exercice de la profession doivent aussi être soustraits (FF 1999 1824 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1). En revanche, le loyer n’a pas à être pris en considération (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 2.2.1 in fine et 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4). 6.6.2 Afin d’en fixer le montant unitaire en l’espèce, il convient de déduire du revenu mensuel net de l'appelant, qui s'élève à 12’247 fr., ses impôts courants, par 4570 fr. et la prime d'assurance-maladie et accidents obligatoire, par 456 francs. Les frais professionnels étant supportés par l’employeur, ils ne sont pas comptabilisés. Le
- 17 - disponible mensuel s'élève en définitive 7221 fr. 40 (12’247 fr. - 4570 fr. - 456 fr.) par mois, si bien que le montant du jour-amende devrait être arrêté à 240 francs. (7221 fr. : 30). Toutefois, en l’absence d’amélioration de la situation financière de l’appelant depuis le jugement de première instance, le montant du jour-amende de 100 fr. est confirmé. 6.6.3 L’octroi du sursis par l’autorité de première instance (jugement entrepris, consid.
7) n’étant pas contesté, il y a lieu de le confirmer, à peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, tout comme le délai d’épreuve de deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP). Non remise en cause, l’amende additionnelle de 300 fr. peut également être confirmée - le montant ne dépassant pas les 20% de la peine principale - afin d’assurer une meilleure effectivité du sursis. En cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 3 jours (art. 106 al. 2 CP). Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP). 7. L’appelant s’oppose à la destruction de l’ordinateur-tour EVGA ainsi que de l’iPhone 11 séquestrés, estimant qu’un simple formatage des données suffit à supprimer le contenu illégal. 7.1 Aux termes de l’art. 197 al. 6 CP, en cas d’infraction au sens des al. 4 et 5 de cette disposition, les objets sont confisqués. La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_381/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1.1 et les références citées). Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettant la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. 7.2 Selon le groupe d’investigation numérique de la police judiciaire, la façon la plus sûre de supprimer définitivement les fichiers illicites est la destruction complète des supports informatiques (p. 32). Partant, il convient de se fonder sur cet avis de spécialiste et non sur les allégations de l’appelant soutenant qu’un formatage complet serait
- 18 - suffisant. Le caractère pédopornographie des données enregistrées en 2012 compromettant la morale, le disque dur Westerm Digital de 150 GB les contenant doit être confisqué en application de l’art. 69 al. 1 CP. L’autre disque dur Western Digital de 1024 GB sur lequel se trouve les deux vidéos pédopornographiques ainsi que l’iPhone 11 Apple contenant la vidéo zoophile, soit les objets visés par l’infraction commise par l’appelant sont confisqués conformément à l’art. 197 al. 6 CP. En application de l’art. 69 al. 2 CP, la tour EVGA Amo (Unité centrale Steg Herakles-02 n° 300548) contenant les deux disques durs Western Digital ainsi que l’iPhone 11 Apple doivent être détruits, afin de garantir la suppression définitive des fichiers illégaux. La caméra GoPro Hero 4 ne contenant pas de matériel illicite doit en revanche être restituée à X _________, l’absence de mention de cet objet au considérant 9.3 du jugement entrepris relevant manifestant d’un oubli. 8.
8.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 1ère phr. CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). Non contesté subsidiairement, le montant des frais, arrêté à 1300 fr. (Ministère public : 500 fr. et jugement : 800 fr.) par le premier juge, est maintenu et entièrement mis à la charge du prévenu qui supporte également ses propres frais d’intervention en première instance (art. 429 al. 1 a contrario CPP). 8.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1ère phr. CPP). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants : les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 lit. a CPP) ; la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 lit. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal
- 19 - fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les réf.). L'émolument en appel est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 LTar), dans le respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). 8.3 En appel, le prévenu a conclu à son acquittement, à la restitution des objets saisis ainsi qu’à la mise des frais et dépens à la charge de l’État. En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté faible. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire du prévenu, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 700 fr., débours compris. L’appel étant très partiellement admis au vu de la réduction de peine découlant de la violation du principe de célérité durant la procédure de seconde instance, les frais d’appel sont mis entièrement à la charge de X _________ (art. 428 al. 2 et 432 al. 2 CPP), la restitution de la caméra GoPro - résultant d’un oubli dans la liste des objets ne contenant rien d’illégal - ne justifiant pas une autre répartition. Condamné, le prévenu n’a pas droit à une indemnité (art. 429 al. 1 a contrario CPP) et supporte dès ses frais d’intervention en seconde instance. Par ces motifs, Prononce
L’appel formé par X _________ contre le jugement du 24 mars 2023 du juge des districts d’Hérens et Conthey, dont le chiffre 5 du dispositif est entré en force dans la teneur suivante : 5. Les objets suivants sont restitués à X _________ :
- un portable Samsung noir ;
- un iPad Apple ;
- une clé USB Acer rouge ;
- une clé USB grise ;
- une carte mémoire Sandisk ;
- un disque dur Seagate ;
- 20 -
- un chargeur Apple pour iPhone 11.
est très partiellement admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité : 1. X _________, reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 5 1ère phr. aCP), est condamné à une peine pécuniaire de 16 jours-amende, à 100 fr. l’unité (art. 34 al. 4 CP), et à une amende de 300 fr. (art. 42 al. 4 et 106 CP). 2. X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). X _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 3. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 4. L’iPhone 11 Apple et la tour EVGA Amo (Unité centrale Steg Herakles-02, n° 300548) contenant le disque dur Western Digital de 150GB (n° WMAP42122979) et le disque dur Western Digital de 1024GB (n° WMC0T0579046), sont confisqués pour être détruits (art. 197 al. 6 et 69 al. 1 et 2 CP). 6. Les frais de la procédure pénale, par 2000 fr. (Ministère public : 500 fr. ; Tribunal de district : 800 fr. ; appel : 700 fr.), sont mis à la charge de X _________, qui supportera ses propres frais d’intervention en justice.
Sion, le 3 décembre 2024